Quand une clause de non concurrence est contestée en justice par son propre rédacteur
- 19 septembre 2016
- Aurélie Van Lindt
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La Confiance n’empêche pas le contrôle…
Tel est le dicton qu’aurait du se dire un employeur dans le cadre d’un arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2016 (15-10-987).
Dans cet arrêt, une société est attraite devant le Conseil de prud’hommes, puis la Cour d’appel et enfin la Cour de cassation par son ancien Directeur Général / Directeur des Ressources Humaines qui contestait :
- Ses horaires de travail et sa qualité de Cadres dirigeants,
- Son licenciement intervenu pour cause réelle et sérieuse,
- Sa clause de non concurrence.
Sur ce dernier point, le salarié contestait la validité de sa clause de non concurrence.
L’argument était balayé par le Conseil de prud’hommes qui jugeait que: « en sa qualité de directeur général et responsable des ressources humaines, M. X… s’est créé un préjudice qu’il avait la possibilité de faire cesser ».
Cet argument n’a pas été retenu par la Cour de cassation qui estimait pour sa part que : « la participation du salarié à la rédaction de la clause de non concurrence n’a aucune incidence sur sa validité. »
L’employeur était ainsi condamné au paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et des congés payés afférents.
Conseil: pour de tels postes clés de la société, il est plus prudent de faire rédiger le contrat de travail par une personne extérieure à la société pour éviter de telles déconvenues
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