Faute lourde de licenciement : à manier avec précaution !
- 18 décembre 2015
- Aurélie Van Lindt
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Initialement, la faute lourde de licenciement était caractérisée par un comportement particulièrement répréhensible reproché au salarié emportant de graves conséquences.
Depuis un arrêt du 3 octobre 1990 confirmé par la suite, la faute lourde de licenciement est désormais définie par les juges comme étant la faute commise par le salarié « avec l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise » (Cass.soc., 09/10/90, n°88-42334 ; Cass. Soc., 09/07/91, n°89-41890).
En pratique, cette intention de nuire est très délicate à démontrer.
Ainsi, à titre d’exemple si le délit de vol comporte un élément intentionnel, celui ci n’implique pas par lui même l’intention de nuire à l’employeur (Cass.soc., 06/07/99, n°97-42815).
Cela signifie que même si le salarié est condamné devant le juge pénal pour vol au détriment de sa société, cette condamnation pénale n’entraine pas ipso facto la reconnaissance d’une faute lourde de licenciement.
De même, le préjudice causé à l’entreprise ne caractérise pas à lui seul la faute lourde de licenciement (Cass.soc., 22/10/15, n°14-11291). Dans cet arrêt, le salarié avait détourné sur son compte personnel une somme de 60.000 € venant en règlement partiel par un client d’une facture correspondant à une livraison de vins.
Malgré le montant des sommes, la faute lourde de licenciement n’a pas été retenue par la Cour de cassation empêchant ainsi à l’employeur d’engager la responsabilité pécuniaire du salarié et obtenir le remboursement des sommes détournées.
Ce remboursement ne pourra intervenir que par la voie pénale…
Au vu de la jurisprudence actuelle, la faute lourde est ainsi quasi impossible à prouver car comment prouver une « intention » de nuire ?
Elle est donc à manier avec la plus grande prudence et la voie pénale semble être la plus judicieuse pour obtenir remboursement des sommes détournées.
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